- Médecine publique : Conseil d’Etat de 1988 (arrêt Cohen) :
« …bien qu’aucune faute d’asepsie, ne peut être reprochée, le fait qu’une telle infection ait pu néanmoins se produire révèle une faute dans l’organisation des services hospitaliers ». CE 9 déc. 1988, AJDA 1989, 405.
- Médecine privée : Cour de Cassation en 1999 Cass. 1ère Civ. 29 juin 1999 rapp. P. SARGOS Semaines juridique 1999 II-10138 :
« Le contrat d’hospitalisation met à la charge de l’établissement de soin privé, en matière d’infection nosocomiale, une obligation de sécurité de résultat dont il ne peut se libérer qu’en apportant la preuve d’une cause étrangère …
Un médecin est tenu, vis à vis de son patient, en matière d’infection nosocomiale, de la même obligation ».
Les infections nosocomiales dans la loi du 4 mars 2002 :
- La loi du 4 mars 2002 confirme la jurisprudence antérieure.
- Article L. 1142-1 du CSP : « Les établissements, services et organismes [ dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ] sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales , sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ».
- Responsabilité sans faute des seuls établissements de soins sans distinction public / privé.
- Les médecins sont donc exclus de cette responsabilité sans faute.
- Si IPP > à 25 %, l’ONIAM se substitue aux assureurs pour indemniser les patients. En deçà, c’est l’assureur qui indemnise.
- La Loi ne définit ni la notion d’infection nosocomiale ni celle de cause étrangère.