Le devoir d'information : préjudices et sanctions en cas de manquement à cette obligation

Les préjudices en cas de manquement :

 

Il existe deux préjudices distincts :

 

- La perte de chance de se soustraire aux risques

 

Elle s'apprécie en fonction de :

- de la nécessité de l’intervention,
- de l’existence ou non d’une alternative thérapeutique,
- de la probabilité que le patient aurait refusé l’intervention s’il avait été informé du risque.

 

- Le préjudice d’impréparation :

 

- préjudice autonome de la perte de chance,
- préjudice constitué par l’impréparation du patient et l’impossibilité pour lui d’anticiper les conséquences des soins.

 

La reconnaissance du préjudice d’impréparation par la Cour de Cassation :

 

«Vu les articles 16, 16-3, alinéa 2, et 1382 du code civil ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que toute personne a le droit d'être informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci, et que son consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n'est pas à même de consentir ; que le non-respect du devoir d'information qui en découle, cause à celui auquel l'information était légalement due, un préjudice, qu'en vertu du dernier des textes susvisés, le juge ne peut laisser sans réparation ».
Cass., Civ. 1ère, 3 juin 2010, n°09-13.591, confirmé par Cass., Civ. 1ère, 12 juin 2012

 

« S'agissant d'un droit personnel, détaché des atteintes corporelles, accessoire au droit à l'intégrité physique, la lésion de ce droit subjectif entraîne un préjudice moral, résultant d'un défaut de préparation psychologique aux risques encourus et du ressentiment éprouvé à l'idée de ne pas avoir consenti à une atteinte à son intégrité corporelle ».
Cass., Civ. 1ère, 12 juillet 2012

 

La reconnaissance du préjudice d’impréparation par le Conseil d’Etat :

 

« Considérant qu'indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques courus ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a pu subir du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité, notamment en prenant certaines dispositions personnelles ».
CE, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 10 octobre 2012

 

 

Les sanctions en cas de manquement :

 

- la faute déontologique : Article R.  4127-35 du Code de la santé publique

- la faute civile ou administrative :

     - Faute civile : article L1111-2 du Code de la santé publique et des articles 16, 16-3, alinéa 2 et 1382 du Code civil

     - Faute administrative : article L. 1111-2 du Code de la santé publique

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