Le devoir d'information : le contenu et la preuve de l'information

Quel est le contenu de l'information ?

 

- les actes médicaux envisagés (actes d’investigations, traitements, actes de préventions…),
- leur justification,
- les bénéfices escomptés,
- les risques encourus,
- les suites opératoires,
- les alternatives à l’acte médical envisagé,
- les conséquences du refus de l’acte médical par le patient.

 

La preuve de l'information :

 

 Il incombe au praticien de rapporter la preuve :

-  de ce qu’il a informé le patient,
-  du contenu de l’information donnée au patient.

 

La preuve peut être apportée par tous moyens : témoignages, faisceaux d’indices, présomptions...

 

Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel, et il appartient au praticien de rapporter la preuve qu'il a satisfait à cette obligation. CA Toulouse, 25 octobre 2010, n°10/01705

 

Le praticien doit établir l’existence d’un entretien individuel avec le patient : agenda ou cahier de rendez-vous.


L’agenda permet également de vérifier la conformité, rationae temporis, entre ce qui peut raisonnablement avoir été dit dans cet espace-temps et ce que le praticien prétend avoir dit.

 

La preuve du contenu de l'information :un document intitulé " Le consentement éclairé mutuel"

 

Arrêt de la Cour d'Appel de Toulouse - 25 octobre 2010 :

 

" Je reconnais avoir reçu de mon chirurgien toute l’information souhaitée, simple et intelligible concernant l'évolution spontanée des troubles ou de la maladie dont je souffre au cas ou je ne me ferais pas opérer.
Il m'a aussi expliqué les risques auxquels je m'expose en me faisant opérer, les bénéfices attendus de cette intervention et les alternatives thérapeutiques.
Je reconnais avoir été informé que toute intervention chirurgicale comporte un certain pourcentage de complications et de risques y compris vitaux, tenant non seulement à la maladie dont je suis affecté(e), mais également à des variations individuelles non toujours prévisibles."


Autorisation d’opérer signée par madame M. le 22 février 2005, veille de l'intervention.

 

Solution de la Cour d’appel :

 

« Ce document libellé en termes très généraux ne contient aucune précision quant à la nature des complications et des risques effectivement liés à l'arthroscopie, qui étaient prévisibles et nécessairement connus du docteur M. M., puisqu'il résulte du rapport d'expertise que l'épanchement sanguin post opératoire et sa diffusion sont relativement fréquents dans ce type d'intervention.
Il ne peut donc constituer une information conforme aux exigences légales et jurisprudentielles en la matière.
Le docteur M. ne rapporte pas davantage la preuve qui lui incombe en affirmant qu'il a eu avec sa patiente un entretien individuel particulièrement détaillé durant lequel il lui a exposé les risques de l'intervention déjà développés dans le document de consentement éclairé, alors que cet écrit ne contient aucune information concrète sur ces risques.
Il convient donc de retenir que le docteur M. a manqué à son obligation d'information. »

 

Un document écrit permet de faciliter la preuve de l’information donnée au patient :

 

- Ce document ne doit pas être rédigé en des termes généraux.

- Ce document doit contenir des éléments d’une précision suffisante pour démontrer le caractère subjectif et non générique de l’information donnée à une personne déterminée.

Nous écrire
Les champs indiqués par un astérisque (*) sont obligatoires