Le préjudice de dépersonnalisation qui remet en cause l’existence et l’identité d’un individu après un traumatisme crânien est un préjudice intime, spécifique qu’aucun poste de la nomenclature DINTILHAC ne permet de prendre en compte.
Le préjudice exceptionnel a été décrit par la Cour de Cassation dans la lignée des travaux de la Commission DINTILHAC.
Par définition, il est impossible d’en connaître toutes les déclinaisons.
Néanmoins, la Cour de Cassation a rendu un arrêt de principe le 16 janvier 2014 donnant la définition suivante du préjudice permanent exceptionnel :
« Le poste des préjudices permanents exceptionnels indemnise des préjudices extrapatrimoniaux atypiques, directement liés au handicap permanent qui prend une résonnance particulière pour certaines victimes, en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable » Cass. 2e civ 16 janvier 2014 n°13-10566
La rupture identitaire subie suite à un traumatisme crânien doit pouvoir constituer un préjudice exceptionnel.
Ne plus être soi, ne plus être reconnu comme celui ou celle qu’on était, ne plus avoir accès au regard de l’autre, constituent forcément un préjudice qui n’est pas couvert par les postes de préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux de la nomenclature DINTILHAC.
Notre Cabinet a obtenu la reconnaissance de ce préjudice et son indemnisation par différentes juridictions :
Jugement du TA de Lyon, 15/06/21, n°2000223
Jugement du TA de Lyon, 23/03/21, n°1608713
Arrêt de la Cour d’Assises du Rhône, 15/03/21, n°33/2021
Jugement du TJ de Valence, Pôle Social, 28/01/21 n°21/00077
Jugement du TJ de Bourg-en-Bresse, 13/09/19,n°19/00111
Arrêt Cour d’Appel de Lyon, 24/01/17, n° 13/07753