La tutelle : la mesure de protection la plus complète

La loi du 5 mars 2007 permet aux mêmes personnes que celles autorisées à demander l’ouverture d’une curatelle de demander l’ouverture d’une mesure de tutelle (cf. la curatelle).

 

La loi du 5 mars 2007 n’a fait subsister que deux formes de tutelles :

- la tutelle complète.

- la tutelle simplifiée.

NB – avant la Loi du 5 mars 2007, la tutelle pouvait revêtir 4 formes : tutelle complète, administration légale sous contrôle judiciaire, tutelle en gérance, tutelle d’Etat.

 

  • La tutelle complète comprend :

- le Juge des tutelles (organe d’Etat)

- le tuteur et le subrogé-tuteur (organes familiaux)

- le conseil de famille (organe collégial)

NB – cette organisation n’est pas automatique (voir article 456 du Code civil)

 

  • La tutelle simplifiée comprend :

- un ou plusieurs tuteurs

- pas de conseil de famille

- possibilité de désignation d’un subrogé tuteur

NB – depuis la loi du 5 mars 2007, les membres des professions médicales et de la pharmacie ainsi que les auxiliaires médicaux ne peuvent plus exercer de charges tutélaires à l’égard de leurs patients (idem pour la curatelle) – (voir article 445-2 du Code civil)

 

Le tuteur peut accomplir des actes sans autorisation (cf. article 504 du nouveau Code civil sur renvoi de l’article 474) ; et des actes sans autorisation (articles 505 et 506 et suivants du Code civil) Par exemple, le juge des tutelles doit donner son accord à la conclusion d’une transaction, d’un compromis.

 

Enfin, le nouvel article 509 du Code civil prévoit des actes que le tuteur ne peut pas accomplir.

 

Le majeur peut accomplir seul des actes (article 473 du Code civil) et cette hypothèse est étendue par la Loi du 5 mars 2007. La liste des actes que le majeur protégé peut accomplir seul est énumérée dans le jugement de tutelle.

Le majeur peut accomplir également des actes avec autorisation (article 476 du Code civil).

Enfin, depuis le 1er janvier 2009, un majeur sous tutelle peut conclure un pacte civil de solidarité (PACS) après autorisation du juge des tutelles ou du Conseil de Famille s’il a été constitué (tutelle complète).

Quant à la possibilité pour un majeur sous tutelle de contracter mariage, elle est permise mais seulement avec l’autorisation du juge des tutelles ou du Conseil de Famille et après audition des futurs conjoints voire des parents ou de l’entourage (article 460 du Code civil) La loi du 5 mars 2007 supprime l’exigence de l’avis d’un médecin traitant et transforme le consentement des parents en un simple avis.

Enfin, comme en matière de curatelle, et en vertu du nouvel article 458 du Code civil, l’accomplissement des actes dont la nature implique un consentement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée.

Sont notamment réputés des actes strictement personnels : déclaration de naissance d’un enfant et sa reconnaissance, actes de l’autorité parentale relatifs à la personne d’un enfant, déclaration du choix ou du changement de nom d’un enfant, consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant.

La tutelle prend fin au terme d’un délai de 5 ans renouvelable ou bien en cas de décès de la personne protégée.

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