La curatelle simple ou renforcée

Les conditions d’ouverture :

 

Une catégorie de bénéficiaires a été supprimée : les majeurs qui, par leur intempérance ou leur oisiveté s’exposent à tomber dans le besoin ou compromettent l’exécution de leurs obligations familiales, ne peuvent plus faire l’objet d’une mesure de curatelle.

 

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2007, la mise en place d’une curatelle peut être demandée au Juge des tutelles par la personne à protéger, les membres de sa famille (conjoint, partenaire, concubin si la communauté de vie n’a pas cessé, parents, alliés), les personnes ayant un lien étroit et stable avec elle, ou encore le Procureur de la République, soit d’office, soit sur requête d’un tiers.

 

L'organisation et le fonctionnement :

 

Désormais, la curatelle se compose de deux organes : le curateur et le subrogé curateur, ce dernier pouvant être nommé si le juge des tutelles l’estime nécessaire, notamment au regard de l’importance du patrimoine du majeur protégé (nouvel article 454 du Code civil).

 

La loi du 5 mars 2007 prévoit que le curateur peut être désigné par stipulation du mandat de protection future et par testament (article 448 et suivants du Code civil).

Par ailleurs, la loi du 5 mars 2007 élargit le choix ouvert au juge des tutelles en permettant la désignation non plus seulement du conjoint, mais également du concubin et du partenaire.

 

La mission du curateur : la loi du 5 mars 2007 impose désormais pour toute action en justice relative à des droits patrimoniaux, que ce soit en demande ou en défense, que le curateur assiste le majeur (article 475 du Code civil sur renvoi de l’article 467).

 

La loi du 5 mars 2007 fait désormais une distinction en ce qui concerne les pouvoir du majeur protégé, selon qu’il est placé sous « curatelle ordinaire » ou sous « curatelle renforcée » (nouvel article 472 du Code civil).

 

Enfin, depuis le 1er janvier 2009, les mesures de curatelle – comme celles de tutelle – doivent être prononcées pour un temps déterminé qui ne peut excéder 5 ans (article 441 du Code civil)

 

Le juge peut évidemment la renouveler au terme de ce délai, voire même décider un délai plus grand (par exemple 8 ans au lieu de 5 ans. Cette faculté s’applique dans le cadre d’une tutelle).

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