L'Accident du Travail et la Faute Inexcusable de l'Employeur

Qu'est-ce qu'un accident du travail ?

 

Un accident du travail est, quelle qu’en soit la cause, un accident qui survient à un salarié du fait ou à l’occasion de son travail.

De manière générale, sauf preuve contraire de l’employeur ou de la Caisse d’assurance maladie, est considéré comme accident du travail, tout accident qui survient durant le temps et sur le lieu de travail ou durant les périodes où le salarié se trouve sous l’autorité de son employeur.

Est également considéré comme accident du travail, l’accident de trajet qui survient à un salarié pendant le trajet entre sa résidence et son lieu de travail ou son lieu de travail et le lieu où il prend habituellement ses repas.

 

La faute inexcusable de l'employeur

 

En droit, l’article 452-1 du Code de la sécurité sociale dispose :

« Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».

 

L’article 452-3 du Code de la sécurité sociale précise :

« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et de l’agrément ainsi que celles du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion promotionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100%, il lui est alloué en outre une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ».

 

Par une décision du 18 juin 2010, le Conseil Constitutionnel a considéré que les dispositions des articles L451-1 à L452-5 du Code de la sécurité sociale sont conformes à la Constitution sous la réserve énoncée au considérant 18 à savoir :

« 18. Considérant, en outre, qu’indépendamment de cette majoration, la victime ou, en cas de décès, ses ayants droits, peuvent, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l’employeur la réparation de certains chefs de préjudices énumérés par l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale ; En présence d’une faute inexcusable de l’employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée aux droits des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale ».

 

Il pèse sur l’employeur une obligation de sécurité de résultat.

Une jurisprudence constante de la Cour de Cassation a défini la faute inexcusable :

« L’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ».

Nous écrire
Les champs indiqués par un astérisque (*) sont obligatoires