Le refus d'une personne victime d'un préjudice résultant d'un accident dont un conducteur a été reconnu responsable, de se soumettre à des traitements médicaux, qui ne peuvent être pratiqués sans son consentement, ne peut entraîner la perte ou la diminution de son droit à indemnisation de l'intégralité des préjudices résultant de l'infraction.
Pour limiter la réparation du préjudice universitaire de Madame C., causé par la mort accidentelle de son mari, une Cour d'appel avait relevé qu'en ayant délibérément interrompu les traitements antidépresseurs et thérapeutiques qui lui étaient préconisés par les experts, et en poursuivant une autoprescription médicamenteuse, la blessée a participé à la dégradation de son état psychologique, ruinant toute possibilité de restaurer la poursuite de ses études engagées avant l'accident.
Mais, en statuant ainsi, la Cour d'appel a méconnu le sens et la portée des articles 16-3 et 1382 (ancien) du Code civil, et le principe ci-dessus rappelé.
Cassation criminelle - 27 septembre 2016