L’obligation contractuelle de sécurité de l’organisateur d’une telle activité est une obligation de résultat. En effet, le participant qui saute à l’élastique ne dispose d’aucun moyen de se prémunir lui-même du danger qu’il court en sautant et s’en remet donc totalement à l’organisateur pour assurer sa sécurité, de sorte qu’aucun élément ne permet de considérer qu’il joue un rôle actif au cours du saut – Cassation 1ère civile – 30 novembre 2016